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AVIS D'APPELS D'OFFRES - AVIS D'ATTRIBUTION - AVIS D'ANNULATION –AVIS D'INFRUCTUOSITÉ

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APPEL D’OFFRES

Procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre jugée la plus favorable.

Autrement dit, le service contractant choisit l’attribution du marché, sans négociation, sur la base de critères objectifs énoncés dans le cahier des charges de l’appel d’offres.

1. Les étapes de l’appel d’offres

L’appel d’offre peut être national et/ou international. Il comprend plusieurs étapes successives :

2. Les formes d’appel d’offres

L’appel d’offres peut se faire sous l’une des formes suivantes :

2.1. L’appel d’offres ouvert

L’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat peut soumissionner.

Nota – il est conseillé de recourir à cette forme, notamment lorsque le nombre de candidats risque, a priori, d’être faible. Cette forme permet également d’assurer la concurrence la plus large.

2.2. L’appel d’offres restreint

L’appel d’offre restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions minimales d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant peuvent soumissionner.

Les conditions minimales d’éligibilité (ou conditions minimales exigibles), en matière de qualification professionnelle, et de références professionnelles, doivent être proportionnées à la nature, la complexité et l’importance du projet, de manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer aux appels d’offres, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au cout et au délai de réalisation.

Nota – il est conseillé de recourir à l’appel d’offres restreint, lorsque les besoins à satisfaire relèvent de travaux ou de prestations spécialisés ou requérant une technique particulière, ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre.

2.3. La consultation sélective

La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection. La présélection est une procédure mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexe et/ou d’importance particulière.

Nota – la liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective est fixée, pour chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné.

2.4. L’adjudication

L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le « le moins-disant » c’est-à-dire au soumissionnaire qui a remis l’offre conforme la plus basse.

2.5. Le concours

Procédure de mise en concurrences d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects technique, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, et selon laquelle le service contractant choisit, après avis du jury, un plan ou un projet, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché d’études.

Base juridique : articles 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX

Un appel d’offres est déclaré infructueux dés lors qu’aucune offre n’est réceptionnée (absence d’offre) ou si seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre a atteint le seuil de préqualification technique.

L’appel d’offres infructueux entraine ls conséquences suivantes :

1. L’information des candidats

Lorsque l’appel d’offres s’avère infructueux, le service contractant en informera les candidats au moyen d’un avis d’infructuosité publié dans les mêmes formes que la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

2. La libération des cautions de soumission

En cas d’infructuosité de l’appel d’offres, les soumissionnaires sont déliés de tout engagement et les cautions de soumissions, lorsqu’elles sont prévues, sont libérées.

3. Les procédures mises en œuvre à la suite d’un appel d’offres infructueux

Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, le service contractant peut soit relancer l’appel d’offres, soit recourir à la procédure de gré à gré après consultation.

3.1. La relance de l’appel d’offres

Si le service contractant souhaite élargir la concurrence, il pourra relancer l’appel d’offres afin de permettre aux candidats de l’appel d’offres déclaré infructueux, mais également à de nouveaux candidats, de faire acte de candidature.

3.2. Le recours au gré à gré après consultation

Lorsque le service contractant adopte la procédure de gré à gré après consultation, il doit s’imposer deux obligations :

3.2.1. L’utilisation du même cahier des charges de l’appel d’offres

Le service contractant a l’obligation d’utiliser le même cahier des charges déclaré infructueux, à l’exception des modifications portant sur la caution de soumission, le mode de passation et l’obligation de publier l’avis d’appel d’offres, lesquelles modifications seront mentionnées dans la lettre de consultation.

3.2.2 La consultation des opérations économiques

Le service contractant doit, en plus des trois (3) opérateurs économiques qualifiés au moins, consulter tous les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée.

4. L’évaluation de l’offre unique

Si, après avoir relancé la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant pourra, dans ce cas, poursuivre la procédure d’évaluation de l’offre unique.

Dans cette éventualité, l’offre unique pourra être retenue, sous réserve qu’elle réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix énoncées dans le cahier des charges.

Base juridique : articles 44 et 114 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 portant règlement des marchés publics, modifié et complété.

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Désigne l’appel d’offres par lequel le service contractant met publiquement en concurrence les partenaires nationaux, les entreprises étrangères ayant leur siège à l’extérieur du territoire national, en utilisant des moyens de publicité nationale et de publicité internationale.

Dans cette hypothèse, des dispositions particulières doivent être adoptées tant en ce qui concerne la publicité qu’en ce qui concerne les délais :

Nota – le service contractant fait habituellement appel à cette procédure lorsque la production nationale ou l’outil national de production n’est pas en mesure de répondre aux besoins du service contractant ou encore lorsqu’il décidée de passer un marché de grande envergure ou de nature complexe ou un marché sur financement extérieur.

Base juridique : articles 28 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics, modifié et complété.

APPEL D’OFFRE NATIONAL

Désigne le mode de passation de marché utilisant des quotidien nationaux (ou les quotidiens locaux et régionaux) et s’adressant aux seules entreprises de droit algérien et aux entreprises étrangères installées en Algérie.

Nota – Lorsque la production national ou l’outil de production national est en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, celui-ci doit lancer un appel d’offres national, sauf exceptions prévues par la réglementation des marchés publics.

Base juridique : articles 28, 49 et 54 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

APPEL D’OFFRE OUVERT

Procédure d’appel d’offres selon laquelle tout candidat qualifié peut soumissionner.

Nota – il est conseillé de recourir à cette procédure de passation des marchés publics, notamment lorsque le nombre de candidats risque, a priori, d’être faible. Cette procédure permet également d’assurer la concurrence la plus large.

Base juridique : articles 29 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

APPEL D’OFFRE RESTREINT

Procédure d’appel d’offres selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions minimales d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant, peuvent soumissionner.

Les conditions minimales d’éligibilité (conditions minimales exigibles), en matière de qualification professionnelle, et de références professionnelles, doivent être proportionnées à la nature, la complexité et l’importance du projet, de manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer aux appels d’offres, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au cout et au délai de réalisation.

Nota – il est conseillé de recourir à l’appel d’offres restreint, lorsque les besoins à satisfaire relèvent de travaux ou de prestation spécialisés ou requérant une technique particulière, ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre.

Base juridique : articles 30 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

APPEL D’OFFRES SANS SUITE

L’appel d’offres est déclaré sans suite lorsque le service contractant décide d’abandonner la procédure, pour des motifs d’intérêt général.

Les motifs d’intérêt général sont très divers :

Nota – la déclaration sans suite d’un appel d’offres est soumise à l’accord préalable du ministre, du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali concerné.

Base juridique :

articles 44 et 114 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

AVIS D’ANNULATION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Avis publié dans les organes de presse informant les candidats et les soumissionnaires de l’annulation de la procédure de passation d’un marché.

Le service contractant publie l’annulation de la procédure de passation du marché dans les mêmes formes que la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché Base juridique :

articles 114 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

AVIS D’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Avis publié dans les organes de presse informant les candidats et les soumissionnaires de l’annulation de l’attribution provisoire du marché.

Le service contractant publie l’annulation de l’attribution provisoire du marché dans les mêmes formes que la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

Base juridique : articles 114 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

AVIS D’APPEL D’OFFRE

Document d’information publié dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, dans les organes de presse et, le cas échéant, par voie d’affichage par laquelle le service contractant se propose de passer un marché public selon la procédure d’appel d’offres.

Destiné à préciser l’objet du marché, le type de procédure mise en œuvre et les modalités de réponse, cet avis doit susciter la concurrence entre les entreprises intéressées, qui doivent répondre au service contractant en lui soumettant une offre écrite.

1. Le contenu de l’avis d’appel d’offres

L’avis d’appel d’offres est rédigé en langue national et, au moins dans une langue étrangère (généralement la langue française et/ou anglaise).

L’avis d’appel d’offres doit être en parfaite harmonie avec le cahier des charges de l’appel d’offres et doit indiquer au moins les mentions suivantes :

2. La publication de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (B.O.M.O.P) et dans les quotidiens nationaux

Les avis d’appel d’offres concernant les marchés important sont publiés obligatoirement, en même temps, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (B.O.M.O.P) et, au moins deux (2) quotidien nationaux, diffusés au niveau national.

2.1. Le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (B.O.M.O.P)

C’est un bulletin périodique destiné aux annonces légales et règlementaires relatives marchés publics.

Sont publiés dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public :

Nota – Les insertions des avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (B.O.M.O.P) ne dispensent pas le service contractant du recours obligatoire à la publicité par voie de presse.

Les quotidiens nationaux

Ce sont les journaux à diffusion nationale.

3. La publication de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens régionaux ou locaux et par voie d’affichage.

Les appels d’offres des wilayas et communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de marchés de fournitures et de marché d’études ou de marchés de services, dont le montant suivant une évaluation administrative est égale ou inférieur, respectivement, à cinquante millions de dinars (50 000 000 Da) et vingt millions de dinars (20 000 000 Da), peuvent faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après :

De la wilaya ;

Base juridique : articles 46 et 49 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Annonce par voie de presse par laquelle le service contractant fournit, à l’issue d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, des informations sur le marché qui à été attribué, en vue de permettre à tout soumissionnaire d’exercer le recours précontractuel à l’encontre de la décision d’attribution du marché.

La publication de l’avis d’attribution provisoire du marché est un gage de transparence des procédures permettant, d’une part, aux soumissionnaires qui conteste le choix de l’attribution du marché de faire valoir leurs droits devant la commission des marchés compétente et, d’autre part, au public d’être informé sur les résultats de l’appel d’offres.

1. Le contenu de l’avis d’attribution provisoire du marché

L’avis d’attribution provisoire du marché fait connaitre les éléments suivants :

Dans l’avis d’attribution provisoire du marché, le service contractant est tenu d’inviter les soumissionnaires non retenus qui sont intéressées, de se rapprocher de ses services, au plus tard (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché, pour prendre connaissance des résultats détaillés de ‘évaluation de leurs offres techniques et financières.

2. Les organes de publication

Dans les marchés d’appel d’offres, l’avis d’attribution provisoire du marché est publié dans les organes qui ont assuré la publication de l’avis d’appel d’offres.

Dans les marchés de gré à gré après consultation, l’attribution provisoire du marché fait l’objet d’une publication dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et dans les organes de presse.

Base juridique : articles 49, 114 et 125 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

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